Lorsque le contrat d’un agent commercial prend fin, les textes français et européens prévoient un droit à indemnisation sauf faute grave de sa part.
L’agent commercial dispose d’un délai de un an pour notifier son intention de demander réparation.
Le droit français a souhaité imposer que l’agent commercial signale son intention de demander réparation dans un délai court. L’objectif est de permettre à l’entreprise qui a rompu le contrat de son agent commercial d’être rapidement informée que des dommages et intérêts seront réclamés.
La Cour de cassation dans une décision récente apporte des précisions sur le point de départ de ce délai de un an. Elle juge que le point de départ de ce délai est la cessation effective du contrat.
Cour de cassation, Chambre Commerciale, 18 janvier 2011 pourvoi n°09-72510.
Dans cette affaire, une société A met un terme au contrat de son agent commercial. Cette rupture du contrat d’agent prend effet le 24 février 2006.
Un an et trois jours plus tard, le 27 février 2007, l’agent commercial délivre une assignation pour demander des dommages et intérêts.
Le mandant naturellement estime que l’agent commercial n’est plus recevable à demander réparation au titre de la rupture du contrat faute pour lui d’avoir notifié son intention de demander réparation.
L’article L 134-12 du Code de commerce précise en effet que :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
La cour d’appel de Bordeaux, sans doute soucieuse d’indemniser l’agent commercial, déclare recevable l’action de l’agent commercial. Elle juge que la cessation effective du contrat ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006. La Cour d’appel en effet constate que la notification de la rupture était intervenue le 24 novembre 2005 et que le contrat prévoyait que le délai de préavis de 3 mois devait coïncider avec la fin du mois.
La Cour d’appel s’était donc lancée dans une interprétation du contrat pour conclure que le délai de préavis aurait dû se terminer à la fin du mois soit le 28 février 2006 et non le 24 février 2006.
La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de Bordeaux.
La Cour de cassation reproche à cette décision d’avoir déclaré l’action de l’agent commercial recevable tout en relevant que la cessation effective du contrat était intervenue au 24 février 2006.
Peu importe donc la durée normale ou contractuelle du préavis. Le point du départ du délai de un an est la cessation effective du contrat. Le non respect d’un délai de préavis contractuel n’a pas pour effet de reporter la date supposée de cessation du contrat.
Si un contrat prend effectivement fin le 24 février 2006, le point de départ commence à cette date même si le délai de préavis aurait dû être plus long.

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