Le code du travail a du s’adapter et rendre, dans son article L. 1121-1 un cadrage qui est précisé de la manière suivante "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".
La géolocalisation ne peut pas être un moyen de contrôler l’activité du salarié dés lors que celui-ci dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de son travail. Ce dernier doit rendre compte aux moments prévus à cet effet, par la pratique ou la contractualisation, mais surtout, et cela a été confirmé par la jurisprudence, il doit être informé, et / ou les représentants au sein du C.E., qu’il est soumis à un tracking.
Le numérique ouvre de nouveaux champs mais ne donne pas tous les droits.

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