Le Bureau de l’Unédic, lors de sa réunion du 23 juin dernier,
a décidé, à titre transitoire, d’indemniser les demandeurs d’emploi
qui exerçaient leur activité professionnelle en portage salarial.
Cette prise en charge est limitée aux seuls titulaires d’un contrat prenant en compte les critères figurant dans l’accord du 24 juin 2010 caractérisant le contrat de portage salarial.
Une attestation, dont le modèle est établi par l’Unédic à partir des éléments d’information visés par ledit accord, doit être délivrée par les entreprises de portage salarial.
Cette attestation complète l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant l’examen de la demande d’allocations de chômage.
Le cadre d’exercice du portage salarial n’étant pas stabilisé, le Bureau a décidé de prendre des mesures provisoires pour déterminer si les salariés en portage salarial devaient bénéficier ou non de la couverture de l’assurance chômage, dans l’attente de cette extension et des évolutions législatives nécessaires.
Il a été convenu de retenir les critères figurant dans l’accord du 24 juin 2010 relatif à l’activité
de portage salarial.
Pour mémoire, seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail relèvent de l’assurance chômage. Afin de déterminer si un salarié porté relève du champ de l’assurance chômage, il convient de s’assurer que la situation de l’intéressé est caractérisée comme suit :
• l’entreprise de portage a une activité dédiée exclusivement au portage salarial ;
• l’entreprise de portage a la responsabilité des obligations relatives au suivi médical de travail à l’embauche et au suivi périodique du salarié porté ;
• les modalités d’acquisition, de prise et de paiement des congés payés sont conformes aux dispositions légales visées aux articles L. 1242-16 et L. 3141-1 et suivants du code du travail ;
• l’entreprise de portage a souscrit une garantie financière auprès d’un établissement habilité à délivrer des cautions ;
• le salarié porté bénéficiait du statut cadre ;
• le salarié porté bénéficiait d’une rémunération, hors indemnité d’apport d’affaires, d’au minimum 2 900 euros bruts mensuels pour un emploi à plein temps ;
• l’activité exercée en portage salarial n’était pas une prestation de services à la personne ;
• l’entreprise de portage salarial procédait au contrôle de la conformité des éléments transmis par le salarié porté sur la base d’un compte rendu d’activité, d’une périodicité au moins mensuelle ;
• l’entreprise de portage salarial s’est acquittée du versement des contributions d’assurance chômage et des cotisations AGS dues au titre de l’emploi des salariés portés, conformément aux articles L. 3253-6 et L. 5422-13 du code du travail.
A cet effet, une attestation, dont le modèle a été établi par l’Unédic et validé le 21 octobre 2011 à partir des éléments d’information visés par ledit accord, doit être renseignée par les entreprises de portage salarial.
Les employeurs concernés peuvent se procurer cette attestation auprès des services de Pôle emploi. Cette attestation complète l’attestation employeur prévue à l’article R. 1234-9 du code du travail permettant l’examen de la demande d’allocations de chômage. En l’absence d’attestation ou de l’une des mentions prévues par le modèle d’attestation, les demandes d’allocations d’assurance chômage ne pourront être examinées par les services de Pôle emploi.
Cette décision s’applique pour toute rupture de contrat de portage salarial intervenue à compter du 23 juin 2011.
La fiche technique jointe à la présente circulaire expose les éléments soumis à vérification lors de l’examen de la demande d’allocation d’assurance chômage.

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